Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 4 : L'abattage / Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R214-67 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Les locaux, les installations et les équipements des établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
Commentaires • 13
Les dispositions des articles R. 214-67 à R. 214-76 du code rural précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. […]
Lire la suite…La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. […] Les dispositions des articles R. 214-67 à R. 214-76 du code rural précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En application des articles R. 215-8 §II 1° et R. 214-67 du code rural, les locaux, les installations et les AR des K doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur AW souffrance évitables.
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2. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 avril 2024, n° 2200604
[…] — malgré la présence d'un rideau d'obstruction, les animaux encore vivants voient leurs congénères suspendus à la chaîne, se vidant de leur sang, ce qui constitue une source importante de détresse et de stress, en méconnaissance de l'article 3 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, des articles R. 214-65 et R. 214-67 du code rural et de la pêche maritime et de la note de service n° 2012-8250 du 5 décembre 2012 de la direction générale de l'alimentation ;
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Les dispositions des articles R. 214-67 à R. 214-76 du code rural précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. […]
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