Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
[…] §II 1°, ART.R.214-68, […]. et réprimés par […] […] En application des articles R. 215-8 II 3ème et 8ème et R. 214-71 du code rural, la AN doit commencer le plus tôt possible après l'AT et en tout état de cause avant que l'AP ne reprenne conscience. […] Les articles R.215-8 §II 1° et R.214-68 du code rural interdisent à tout responsable d'abattoir d'effectuer AW de faire effectuer l'abattage AW la mise à mort d'un AP si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'AT, d'abattage AW de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale AW encadré par une personne ayant cette compétence. […] l'ASSOCIATION L 214