Article R214-68 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version30/12/2009

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

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Décision1


1Tribunal correctionnel de Pau, 29 octobre 2018, n° 16090000004

[…] Les articles R.215-8 §II 1° et R.214-68 du code rural interdisent à tout responsable d'abattoir d'effectuer AW de faire effectuer l'abattage AW la mise à mort d'un AP si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'AT, d'abattage AW de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale AW encadré par une personne ayant cette compétence.

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