Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 4 : L'abattage / Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R214-68 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Il est interdit à tout responsable d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
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Décision • 1
1. Tribunal correctionnel de Pau, 29 octobre 2018, n° 16090000004
[…] Les articles R.215-8 §II 1° et R.214-68 du code rural interdisent à tout responsable d'abattoir d'effectuer AW de faire effectuer l'abattage AW la mise à mort d'un AP si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'AT, d'abattage AW de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale AW encadré par une personne ayant cette compétence.
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