Article R214-71 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 juillet 2023, n° 2101030
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ». […] Aux termes de l'article R. 214-65 de ce code : « Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, […] d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort ». Et aux termes de son article R. 214-71 : « La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience ».

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2Tribunal correctionnel de Pau, 29 octobre 2018, n° 16090000004

[…] 3. Contravention de la 4ème classe AN AO D'UN AP ETOURDI POUR […] En application des articles R. 215-8 II 3ème et 8ème et R. 214-71 du code rural, la AN doit commencer le plus tôt possible après l'AT et en tout état de cause avant que l'AP ne reprenne conscience. M. F est ici poursuivi pour avoir à 93 reprises saigné des ovins tardivement, c'est à dire après un délai de 35 AW 40 secondes passé l'AT. Il doit être remarqué tout d'abord qu'il n'est pas établi que M. F a saigné des ovins après qu'ils aient repris conscience.

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