Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 4 : L'abattage / Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R214-72 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les animaux suivants :
1° Les volailles et les lagomorphes mis à mort au moyen de méthodes traditionnelles reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les animaux dangereux mis à mort d'urgence et sur lesquels il est impossible d'effectuer une contention pour une saignée.