Article R214-78 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009
1 texte cite l'article

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Lexis Veille · 7 février 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Bourges, 19 novembre 2009
Confirmation

[…] A renvoyé le ministère public à se pourvoir pour le délit d'ABATTAGE D'UN ANIMAL DE BOUCHERIE HORS D'UN ABATTOIR EN DEHORS DES CAS AUTORISES, commis courant 2006, au lieu-dit « Le Piotet », commune de ST-PRIEST-LA-MARCHE (18), NATINF 003599, infraction prévue par les articles R.237-2 1°, R.231-15, R.231-12 I 1°, R.214-78 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2009, n° 08/01663
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles L.228-5 §I 3°, L.226-6 §I, §II, L.226-1, L.226-2 AL.1 du Code rural, l'article 1 du Décret 2005-1220 DU 28/09/2005 et réprimée par l'article L.228-5 §I du Code rural * d'avoir à C, début 2007 et depuis temps non prescrit, abattu un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas autorisés, infraction prévue par les articles R.237-2 1°, R.231-15, R.231-12 I 1°, R.214-78 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural * d'avoir à C, début 2007 et depuis temps non prescrit, abattu un bovin sans transmettre son passeport aux services sanitaires, infraction prévue par les articles R.215-11 §B, D.212-23 1° du Code rural et réprimée par l'article R.215-11 AL.1 du Code rural

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