Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 4 : L'abattage / Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage
Article R214-79 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental chargé de la protection des populations peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
Commentaires • 5
Les dispositions des articles R. 214-63 à R. 214-79 du code rural exemptent l'abattage rituel de l'étourdissement préalable des animaux. Dans son arrêt n° 27417/95 du 27 juin 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cette dérogation en faveur de l'abattage rituel est un engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté de l'exercice des cultes.
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Les dispositions des articles R. 214-63 à R. 214-79 du code rural exemptent l'abattage rituel de l'étourdissement préalable des animaux. Dans son arrêt n° 27417/95 du 27 juin 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cette dérogation en faveur de l'abattage rituel est un engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté de l'exercice des cultes.
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