Article R214-80 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 mai 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 8 juin 2016, n° 1600746
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-80 du code rural et de la pêche : « Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section » ;

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