Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation / Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux
Article R214-85 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Commentaires • 4
Même si juridiquement les animaux sont toujours considérés comme des biens, l'article L. 214-1 du code rural dispose que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». […] Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend interdire cette pratique.Il n'existe actuellement pas de texte permettant une stricte interdiction des manèges à poney. […] Cependant, l'article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime dispose que « la participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 2l 4-1 du code rural : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », par conséquent, cette activité s'opposerait à cette conformité légale et au bien-être animal. Du côté des forains qui exercent cette activité, la crainte de perte de gains est certes compréhensible, cependant ils peuvent être en capacité de remplacer leurs stands. […] L'application de l'article R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime dispose que « la participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 28 août 2013 tendant à l'abrogation du 2° de l'article R. 214-63 du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 214-85 du même code en tant qu'il introduit une dérogation " sous réserve des dispositions du [troisième] alinéa de l'article 251-1 du code pénal » ;
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[…] — les corridas sont contraires aux articles 3-1 et 19 de la convention internationale des droits de l'enfant qui prohibent toute forme de violence à l'égard des enfants ; — les décisions attaquées ne peuvent trouver un fondement légal dans l'article 521-1 du code pénal ; — les décisions litigieuses ont été prises sur le fondement des articles R. 214-63 et R. 214-85 du code rural et maritime eux-mêmes entachés d'illégalité ; — ces articles ne permettent pas de donner une base légale aux décisions attaquées ; — la corrida méconnait les prescriptions de l'article R. 214-36 du code rural et maritime.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 septembre 2013, n° 1305511
[…] — 4 que le spectacle de la corrida présente un risque sérieux de traumatisme pour des enfants ; que sa tenue méconnaît donc l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; — 5 que la corrida viole l'article 521-1 du code pénal ; — 6 que les articles R. 214-63 et R. 214-85 du code rural et maritime qui autorisent les spectacles comportant la mise à mort d'animaux sont illégaux ; — 7 que les spectacles en cause méconnaissent l'article R. 214-36 du même code ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2013 présenté pour le maire de la commune d'Arles par M e Para qui conclut :
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version=LEGIARTI000022200245&sourcePage=Decision&q=corrida+%22tradition+locale%22&source=decisionPageLink&origin=CETATEXT000030186690">L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ainsi que par les articles L. 214-3, R. 214-85 et R. 214-85 de ce même code, avec notamment une exception au principe d'interdiction de la participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, qui est admise en cas de tradition locale ininterrompue.
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