Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 1 : Expériences
Article R214-87 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
6° L'enseignement supérieur ;
7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
8° La protection de l'environnement.
Commentaires • 10
[…] « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par les articles L. 214-3, alinéa 3, et R. 214-87 à R. 214-37 du Code rural et de la pêche maritime est puni des peines prévues à l'article 521-1. »
Lire la suite…Cette utilisation requiert une autorisation préalable de son ministère, chargé de la recherche, qui s'appuie sur l'évaluation éthique de comités répartis sur le territoire national, conformément aux articles R. 214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime. L'enquête nationale, conduite et publiée par les services de son ministère, repose sur les données collectées annuellement auprès des établissements utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques (EU), en conformité avec l'article R. 214-121 du CRPM et en respectant les indications de la Commission européenne.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] La commission relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de Strasbourg, relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
[…] 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques a été transposée par un décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-87 à R. 214-129 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par les articles L. 214-3, alinéa 3, et R. 214-87 à R. 214-37 du Code rural et de la pêche maritime est puni des peines prévues à l'article 521-1. »
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