Article R214-87 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
6° L'enseignement supérieur ;
7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
8° La protection de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
8 textes citent l'article

Commentaires10


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 13 août 2021

[…] « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par les articles L. 214-3, alinéa 3, et R. 214-87 à R. 214-37 du Code rural et de la pêche maritime est puni des peines prévues à l'article 521-1. »

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www.bariseel-lecocq-associes.com · 12 août 2021

[…] « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par les articles L. 214-3, alinéa 3, et R. 214-87 à R. 214-37 du Code rural et de la pêche maritime est puni des peines prévues à l'article 521-1. »

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Mme Laurence Vanceunebrock · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Cette utilisation requiert une autorisation préalable de son ministère, chargé de la recherche, qui s'appuie sur l'évaluation éthique de comités répartis sur le territoire national, conformément aux articles R. 214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime. L'enquête nationale, conduite et publiée par les services de son ministère, repose sur les données collectées annuellement auprès des établissements utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques (EU), en conformité avec l'article R. 214-121 du CRPM et en respectant les indications de la Commission européenne.

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Décisions8


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne (DDPP 91), n° 20214664

[…] La commission relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.

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2CADA, Avis du 11 février 2021, Université de Strasbourg, n° 20205371

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de Strasbourg, relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
Annulation

[…] 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques a été transposée par un décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-87 à R. 214-129 du code rural et de la pêche maritime.

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