Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 1 : Expériences
Article R214-88 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
1° Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;
2° Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
3° Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ;
4° Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 214-106 ;
5° Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
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Décisions • 2
[…] que ce faisant, la SARL BIOPRIM ne pratique pas l'expérimentation biomédicale sur ceux-ci mais opère des actes de soins des animaux ; qu'elle constitue ainsi un établissement fournisseur d'animaux destinés à des expérimentations, au sens de l'article 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; que si elle participe à l'organisation de la recherche, son activité est matérielle et ne saurait être regardée comme effectuant des « prestations de conseillers, ingénieurs ou bureaux d'études » ; […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
[…] — l'activité principale de la plateforme n'est pas la recherche scientifique mais l'activité d'élevage d'animaux de laboratoires en vue de leur revente ; les dispositions du code rural et l'arrêté du 1er février 2013 n'était pas applicable à la requérante ; le recours à cette procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; à tout le moins, il s'agit d'un détournement de procédure ; l'administration aurait dû vérifier que les projets expérimentaux des tiers pour lesquels elle exerce une activité d'élevage ou de mise à dispositions d'organes et de tissus respectent les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; […]
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