Article R214-91 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 14 avril 2009

[…] reposant notamment sur deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui interdit des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. […] Ces dispositions ont été transposées dans le code rural (art. R. 214-87 à R. 214-130 et R. 215-10). […] les référents régionaux chargés de la protection des animaux lors de l'expérimentation pour le compte du ministère de l'agriculture et de la pêche ont demandé à ce que les protocoles utilisant la toxine botulique soient déclarés en tant que protocoles douloureux, au titre de l'article R. 214-91 du code rural. […]

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