Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 1 : Expériences
Article R214-94 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
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Version08/02/2013
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Version20/03/2020
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115.
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