Article R214-95 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R. 214-107.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 2 novembre 2004

L'article R. 214-95 du code rural précise que les animaux utilisés dans les établissements d'expérimentation animale ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage spécialisés ou de fournisseurs déclarés auprès des préfets. Les établissements d'expérimentation sont tenus de se procurer les chiens et les autres espèces animales dont la liste est fixée par l'arrêté du 19 avril 1988 dans les établissements d'élevage spécialisés, c'est-à-dire qui produisent des animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou scientifiques.

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Décisions4


1CADA, Conseil du 13 février 2014, Préfecture de l'Yonne, n° 20140011

[…] Elle relève que le rapport d'inspection et le courrier d'accompagnement font état des constats opérés dans le cadre du contrôle de deux structures privées élevant des chiens pour l'expérimentation animale dans les conditions fixées notamment par les articles R214-90 et R214-95 du code rural et des pêches maritimes.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
Annulation

[…] — le refus de communiquer de l'entier dossier ne permet pas de vérifier que les conditions relatives au bien-être des animaux prévues par les articles R. 214-106, R. 214-107 et R. 214-95 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 4 de l'arrêté 1er février 2013 sont respectés.

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3Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2014, n° 1301315
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les départements, […] des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, […] Aux termes de l'article R. 214-89 du même code : « I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27… ». […] Aux termes de l'article R. 214-95 du même code : « Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, […]

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