Article R214-96 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :
1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Décisions2


1CADA, Avis du 11 février 2021, Université de Strasbourg, n° 20205371

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de Strasbourg, relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Aux termes de l'article R214-96 de ce code, les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs de ces animaux, sont tenus de conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, […]

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  • Santé publique et questions sanitaires·
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2CADA, Avis du 11 février 2021, Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA), n° 20205346

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Aux termes de l'article R214-96 de ce code, les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs de ces animaux, sont tenus de conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, […]

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