Article R214-100 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Décision1


1CADA, Conseil du 21 septembre 2017, Préfecture du Bas-Rhin, n° 20173109

[…] La commission relève qu'en application de l'article L214-3 du code rural et de la pêche maritime, l'article R214-99 de ce code prévoit que tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur d'animaux vivants à des fins scientifiques doit présenter une demande d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. L'article R214-100 du même code dispose que : « L'agrément est accordé en fonction de la vocation de l'établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile ».

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