Article R214-101 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
Annulation

[…] — il n'est pas non plus prévu de modalités de formation et d'acquisition des compétences, prévues par les articles 23 de la directive, R. 214-101 du code rural et de la pêche maritime et 1er de l'arrêté du 1er février 2013 ;

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  • Recours gracieux·
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  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
Annulation

[…] — il n'est pas non plus prévu de modalités de formation et d'acquisition des compétences, prévues par les articles 23 de la directive, R. 214-101 du code rural et de la pêche maritime et 1er de l'arrêté du 1er février 2013 ;

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  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
Annulation

[…] — il n'est pas non plus prévu de modalités de formation et d'acquisition des compétences, prévues par les articles 23 de la directive, R. 214-101 du code rural et de la pêche maritime et 1er de l'arrêté du 1er février 2013 ;

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