Article R214-103 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2010, n° 1000125
Rejet

[…] — que l'animalerie héberge des organismes reconnus comme non pathogènes pour l'homme, l'animal et non nocif pour l'environnement ; que son statut est dit « exempt d'organismes pathogènes spécifiques » (EOPS) ; qu'aucune rupture du revêtement n'est donc acceptable dans la mesure où, conformément à l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 pris en application des articles R. 214-103 à 214-106 du code rural, le sol d'une telle installation doit être uniforme et imperméable ; que les désordres affectant le sol de l'animalerie le rendent donc impropre à sa destination ;

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