Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 4 : Agrément des établissements d'expérimentation
Article R214-103 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2010, n° 1000125
[…] — que l'animalerie héberge des organismes reconnus comme non pathogènes pour l'homme, l'animal et non nocif pour l'environnement ; que son statut est dit « exempt d'organismes pathogènes spécifiques » (EOPS) ; qu'aucune rupture du revêtement n'est donc acceptable dans la mesure où, conformément à l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 pris en application des articles R. 214-103 à 214-106 du code rural, le sol d'une telle installation doit être uniforme et imperméable ; que les désordres affectant le sol de l'animalerie le rendent donc impropre à sa destination ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Société en participation·
- Revêtement de sol·
- Expert·
- Juge des référés·
- Provision·
- Maître d'ouvrage·
- Test·
- Coûts