Article R214-105 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version28/10/2021

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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Commentaires5


M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Le règlement REACH, en vigueur depuis 2007, n'a pas su endiguer l'augmentation de l'expérimentation animale, alors même qu'il défend le concept des 3R : remplacement, réduction, raffinement (article R214-105 du code rural et de la pêche maritime). Le régime défini par le texte, très restrictif, n'a pas permis un développement suffisant des méthodes alternatives.

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M. Mounir Belhamiti · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

Cependant, cette pratique qui consiste à perforer leur estomac d'un trou de quinze centimètres de diamètre, et à les garder enfermées, heurte à raison l'opinion et va à l'encontre de l'article R. 214-105 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées soient les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.

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Eurojuris France · 4 décembre 2016

- Qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, […] qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions de l'article R. 214-105 du même code qui réservent à l'enseignement supérieur ou à certaines formations professionnelles ou techniques les procédures expérimentales mises en oeuvre dans l'enseignement ;

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2022, n° 2224757
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de remplacement et de raffinement mentionnés aux articles R. 214-105 et R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime ; le résumé non technique du projet ne comprend aucune justification quant à l'impératif de recours aux protocoles expérimentaux qu'il prévoit ; les mesures de prise en charge de la souffrance causée par l'expérimentation, qui ne répondent pas aux exigences du principe de raffinement, sont insuffisantes.

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 6 avril 2016, 391423, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, […] qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions de l'article R. 214-105 du même code qui réservent à l'enseignement supérieur ou à certaines formations professionnelles ou techniques les procédures expérimentales mises en oeuvre dans l'enseignement ;

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