Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 5 : Agrément des établissements élevant des animaux destinés à l'expérimentation
Article R214-107 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.
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[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;
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