Article R214-110 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R. 214-87 à R. 214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L. 214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2009
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Éthique·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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