Article R214-110 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98.
Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents mentionnés à l'article L. 214-20 sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à cet article, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Éthique·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Enseignement supérieur·
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  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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