Article R214-112 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 6 avril 2023, n° 2104489
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] Aux termes de l'article R. 214-121 du code rural et de la pêche maritime : » Tous les documents pertinents, y compris l'autorisation de projet et le résultat de l'évaluation éthique du projet, sont conservés par l'établissement utilisateur pendant au moins cinq ans à compter de la date d'expiration de l'autorisation du projet et mis à la disposition des agents habilités. / Sans préjudice de l'alinéa précédent, […] Pour le placement ou la mise en liberté prévus à l'article R. 214-112, […]

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