Article R214-113 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2022, n° 2224757
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle autorise la réutilisation d'animaux préalablement soumis à une procédure expérimentale de classe « sévère » ;

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