Article R214-114 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Décisions6


1Tribunal administratif de Caen, 16 juin 2010, n° 1001173
Rejet

[…] Ils soutiennent que la décision contestée faisant suite à une plainte déposée contre un vétérinaire suite à un refus de paiement d'honoraires est irrégulière ; que la référence à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime n'est pas mentionnée ;

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2CADA, Avis du 2 septembre 2021, Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne (DDPP 91), n° 20214664

[…] - le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R214-114 du code rural et de la pêche maritime. » Selon son article 6 : « Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification. »

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3CADA, Avis du 2 septembre 2021, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 20214665

[…] - le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R214-114 du code rural et de la pêche maritime. » Selon son article 6 : « Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification. »

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