Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal
Article R214-117 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1639 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale est nommé pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
La commission comprend en outre :
1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
h) Un représentant du ministre de la défense.
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] — cette absence d'agrément entache d'irrégularité l'autorisation accordée et ce vice n'est pas régularisable au sens de la jurisprudence « Danthony », le comité ne remplissait pas avant son agrément les conditions de compétences, d'indépendance, d'impartialité et de fonctionnement prévues par l'article 38 de la directive du 22 septembre 2010 et les articles R. 214-117 et R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…- Recours gracieux·
- Pêche maritime·
- Éthique·
- Enseignement supérieur·
- Décision implicite·
- Recours contentieux·
- Expérimentation animale·
- Autorisation·
- Enseignement·
- Abrogation
[…] — cette absence d'agrément entache d'irrégularité l'autorisation accordée et ce vice n'est pas régularisable au sens de la jurisprudence « Danthony », le comité ne remplissait pas avant son agrément les conditions de compétences, d'indépendance, d'impartialité et de fonctionnement prévues par l'article 38 de la directive du 22 septembre 2010 et les articles R. 214-117 et R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…- Recours gracieux·
- Pêche maritime·
- Éthique·
- Enseignement supérieur·
- Décision implicite·
- Recours contentieux·
- Expérimentation animale·
- Autorisation·
- Enseignement·
- Abrogation
3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
[…] — cette absence d'agrément entache d'irrégularité l'autorisation accordée et ce vice n'est pas régularisable au sens de la jurisprudence « Danthony », le comité ne remplissait pas avant son agrément les conditions de compétences, d'indépendance, d'impartialité et de fonctionnement prévues par l'article 38 de la directive du 22 septembre 2010 et les articles R. 214-117 et R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…- Recours gracieux·
- Pêche maritime·
- Éthique·
- Enseignement supérieur·
- Décision implicite·
- Recours contentieux·
- Expérimentation animale·
- Autorisation·
- Enseignement·
- Abrogation
Par ailleurs, l'article R214-117 du code rural et de la pêche maritime stipule que l'agrément d'un CEEA peut être suspendu, voire retiré, en cas de non-conformités, ce qui suppose des contrôles suffisamment réguliers. […]
Lire la suite…