Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal
Article R214-119 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1639 du 23 décembre 2009 - art. 2
La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux. Ces formations sont approuvées pour une durée de cinq ans. Leur renouvellement fait l'objet d'un nouvel avis de la commission.
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Décisions • 11
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
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