Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal
Article R214-121 du Code rural (nouveau)
Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1639 du 23 décembre 2009 - art. 3
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou suppléés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Commentaire
Décisions
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R214-121 du code rural et de la pêche maritime : « Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche ».
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R214-121 du code rural et de la pêche maritime : « Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche ».
Lire la suite…3. CADA, Avis du 24 septembre 2020, Ministère des armées, n° 20202630
[…] En l'absence de réponse de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R214-121 du code rural et de la pêche maritime : « Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche ». […]
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La directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques prévoit, dans son article 54 : « Les États membres collectent et publient chaque année des informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l'origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures. […] En France, le ministère en charge de la recherche procède à ce recueil de données chaque année (en vertu de l'article R.214.121 du code rural), […]
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