Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Les activités soumises à autorisation / Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal / Paragraphe 9 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale
Article R214-123 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-264 du 22 mars 2005 - art. 3 () JORF 25 mars 2005
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence.
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[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.
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[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.
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