Article R214-123 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2005
>
Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 25 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-264 du 22 mars 2005 - art. 3 () JORF 25 mars 2005

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la recherche et par le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2005
Sortie de vigueur le 8 février 2013
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
Annulation

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.

 Lire la suite…
  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Éthique·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
Annulation

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.

 Lire la suite…
  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Éthique·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
Annulation

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.

 Lire la suite…
  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Éthique·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).