Article R214-125 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2005
>
Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 25 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-264 du 22 mars 2005 - art. 3 () JORF 25 mars 2005

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Outre son président, le comité comprend quatorze membres dont :
1° Deux représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ;
3° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;
4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;
5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;
6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;
7° Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection des animaux et de la nature.
Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2005
Sortie de vigueur le 8 février 2013
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).