Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques
Article D214-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin.
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
Commentaires • 10
Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : » Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. « . […] Aux termes de l'article D. 214-8 du même code : » Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. / L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, […]
Lire la suite…Selon les termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'inscription à « un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture » détermine l'appartenance d'un chat ou d'un chien à une race à sa naissance, ce qui se traduit par l'émission d'un pedigree. Le pouvoir réglementaire a fait le choix d'une organisation centralisée. […] L'article D. 214-8 du même code, qui s'applique également aux espèces félines depuis un décret du 1er août 20061, précise que ce « livre généalogique unique », divisé, […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] D'autre part, aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. ». Aux termes de l'article D. 214-8 du même code : « Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, […]
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article D. 214-8 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 1 er août 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant agrément de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2010, n° 0604627
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 214-8 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, […]
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