Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques
Article D214-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version04/08/2006
Entrée en vigueur le 4 août 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 4 () JORF 4 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006
Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
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