Article D214-10 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version04/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R214-10

Entrée en vigueur le 4 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 4 août 2006

La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
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Entrée en vigueur le 4 août 2006
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 janvier 2022, n° 20/00553
Infirmation partielle

[…] Par conclusions signifiées le 18 mai 2020, Monsieur C Y demande à la cour, au visa des articles L 217-5 du code de la consommation, R213-2, D214-10 et L213-1 du code rural, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X de l'intégralité de ses demandes et de sa demande tendant à voir constater le défaut de conformité sur l'animal Nox. […] que de plus, l'article D.214-10 du code rural dispose que « la confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes » ; que les dispositions du code rural font donc cet examen non pas une reconnaissance de conformité mais une autorisation de reproduire ; […]

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  • Vente·
  • Echographie·
  • Défaut de conformité·
  • Animal de compagnie·
  • Acheteur·
  • Vendeur·
  • Préjudice moral·
  • Animal domestique·
  • Préjudice·
  • Consommation

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 6 mars 2018, 16VE02896, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que la SOCIETE CENTRALE CANINE, association déclarée d'utilité publique chargée, en vertu des articles D. 214-8 et D. 214-10 du code rural et de l'article 1 er du décret du 20 février 1994 portant agrément de cette association, de la tenue du livre généalogique unique concernant les races canines dit « livre des origines français » et, à ce titre, investie d'une mission de service public à caractère administratif, relève appel du jugement n° 1503134 du

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  • Agriculture et forêts·
  • Centrale·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
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  • Juge·
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  • Règlement intérieur·
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  • Commission

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22 mai 2012, 11VE01890, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 214-8 du code rural : « Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, […] dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. / (…) L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. » ; qu'aux termes de l'article D. 214-10 du même code : " La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; (…) / Les opérations de confirmation, […]

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