Article D214-11 du Code rural (nouveau)

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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R214-11

Entrée en vigueur le 4 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 6 () JORF 4 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
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Entrée en vigueur le 4 août 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017
2 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Annie Vidal · Questions parlementaires · 18 décembre 2018

Pour chaque espèce, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) (article D. 214-11 et suivants) octroie au seul organisme agréé par l'État le droit de gérer le livre des origines. Les difficultés rencontrées, tant par la SCC que par l'ensemble des acteurs de la cynophilie française, mettent en évidence la nécessité de clarifier le rôle et les modalités d'intervention de l'État dans l'encadrement de la génétique canine et féline.

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Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 13 février 2018

Pour chaque espèce, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) (article D. 214-11 et suivants) octroie au seul organisme agréé par l'État le droit de gérer le livre des origines et dispose que seules les récompenses obtenues lors de manifestations organisées par cet organisme puissent figurer sur les pedigrees. Le CRPM impose également, pour les chiens uniquement, un examen de confirmation à partir de 10 mois et autorise 4 modalités différentes d'inscription au livre généalogique.

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 29 septembre 2023, 488077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la procédure d'adoption de la décision contestée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'approbation préalable de la commission du Livre des origines françaises, contrairement à ce que prévoient les articles D. 214-11, D. 214-15 du code rural et de la pêche maritime et 38 du règlement intérieur de la Société centrale canine ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 septembre 2017, n° 16/03321
Infirmation partielle

[…] Le certificat K remis le jour de la vente, établi le 05 septembre 2014, précise la race du chien et vise l'article D. 214-11 du code rural : épagneul nain continental (code 077) le certificat ne mentionne aucune anomalie ou affection de l'animal, tout est noté normal (yeux, dents, appareil respiratoire, locomoteur ….).

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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 août 2023, n° 2309293
Rejet

[…] — sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de celle-ci, en l'absence de tout justificatif apporté à cet égard par la société centrale canine, d'autre part, de l'incompétence de cette société pour édicter de nouvelles conditions réglementaires à l'inscription au « A des origines françaises » et, enfin, de la méconnaissance des articles D. 214-8 à D. 214-11 du code rural et de la pêche maritime.

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