Article D214-13 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version04/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R214-13

Entrée en vigueur le 4 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-991 du 1 août 2006 - art. 7 () JORF 4 août 2006

Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
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Entrée en vigueur le 4 août 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 septembre 2017, n° 16/03321
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article D. 214-11 du code rural, que les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon plusieurs modalités ; lorsqu'un chien est inscrit au livre généalogique (LOF) au titre de la descendance, c'est-à-dire par sa filiation à des parents eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique, […] du fait de cette confirmation d'inscription, participer à des manifestions cynophiles officielles et reproduire, toutes mentions inscrites au pedigree, selon les articles D.214-13 et D. 214-14 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Animaux·
  • Défaut de conformité·
  • Papillon·
  • Maladie·
  • Acheteur·
  • Affection·
  • Vente·
  • Traumatisme·
  • Pêche maritime·
  • Biens
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