Article R215-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :
1° De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ;
2° De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ;
3° De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ;
4° De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 31 août 2008

Commentaires3


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Concernant le premier point, une première action d'application donnant suite aux rencontres précitées a été la publication du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural. En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6° de l'article R. 215-5 du même code.

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 8 juin 2010

De plus, le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural et de la pêche maritime détermine les obligations d'information du consommateur et prévoit des sanctions pénales. En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6o de l'article R. 215-5 du même code. […] Par ailleurs, la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 impose pour les ventes et cessions à titre gratuit de chiens un certificat vétérinaire conformément à l'article L. 214 du code rural et de la pêche maritime. […]

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M. Guibal Jean-Claude · Questions parlementaires · 11 mai 2010

Malgré l'article 644-3 du code pénal qui précise que la vente sur la voie publique est interdite sans autorisation sous peine d'amende et de confiscation du « produit », […] contribue à contrôler les ventes des particuliers. de plus, le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural et de la pêche maritime détermine les obligations d'information du consommateur et prévoit des sanctions pénales. […] En particulier, vendre un animal sur la voie publique est interdit par l'article R. 214-31-1 du code rural et de la pêche maritime et réprimé par une contravention de la quatrième classe prévue au 6° de l'article R. 215-5 du même code. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2023, 470203, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'instruction technique du 14 novembre 2023, précisant le contenu du certificat d'engagement et de connaissance délivré avant acquisition d'un animal de compagnie mentionné au V de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que ses modalités de délivrance et d'utilisation, le syndicat requérant se borne à faire valoir que cette instruction ajoute, aux dispositions des articles L. 214-8, D. 214-32-4 et R. 215-5-1 du code rural et de la pêche maritime, des obligations supplémentaires dont la méconnaissance serait susceptible d'être sanctionnée par application des articles R. 215-5 et R. 215-5-1 de ce code, […]

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2Cour d'appel de Pau, 26 avril 2007, n° 07/00334

[…] Le 13 décembre 2005, un agent assermenté de la Direction des Services Vétérinaires des HAUTES-PYRENEES dresse un procès-verbal pour infraction aux articles R.214-17 et R.215-5 du Code Rural pour privation par une personne élevant, gardant ou détenant des animaux domestiques, de nourriture et abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 mai 2019, n° 17/13799
Confirmation

[…] Que le GFA pour sa part reprend sa fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L213-1 et R215-5 du code rural prévoyant un délai d'action de 10 jours qui n'est applicable qu'aux animaux domestiques, et non à l'animal en cause, animal destiné à un usage sportif comme justement retenu par le premier juge ;

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