Article R215-6 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;
2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;
3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ;
5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 7 novembre 2008
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Commentaires3


M. Éric Alauzet · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

[…] le Gouvernement a souhaité supprimer cet ajout en raison d'un mauvais ciblage de celui-ci, l'article ciblé n'étant pas relatif aux infractions pénales alors que la procédure de forfaitisation ne s'applique qu'à elles, […] la procédure d'amende forfaitaire aux contraventions relevant du domaine du règlement et non de la loi. […] Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qui seront prises pour satisfaire cet engagement fort en faveur de la protection des animaux, notamment concernant les infractions des articles R. 215-4 et R. 215-8 du code rural et de la pêche maritime et dans quels délais l'amende forfaitaire pourra être effectivement mise en place.En matière contraventionnelle, […]

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Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

Les contraventions des quatre premières classes concernées par cette procédure, prévue par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale, sont listées à l'article R. 48-1 du même code. […] C'est ainsi le cas de plusieurs contraventions prévues par les articles R. 215-6 et R. 215-7 du code rural et de la pêche maritime portant sur le transport d'animaux vivants et R. 215-15 du même code portant sur le marquage des animaux. […] Les contraventions prévues par les 7° et 9° du II de l'article R. 215-8 du même code, […]

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M. Herbillon Michel · Questions parlementaires · 14 juin 2011

[…] code rural et de la pêche maritime. […] qui sont régulièrement réexaminées et modifiées en fonction des connaissances scientifiques et de la réglementation de l'Union européenne. […] L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime considère l'animal, […] tandis que l'article L. 215 -6 de ce code renvoie à l'article L. 521-1 du code pénal qui précise les sanctions encourues en cas de sévices graves ou d'actes de cruauté commis envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. […] L'article R […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-83.998, Publié au bulletin
Cassation

Méconnaît les articles R. 214-52 et R. 215-6 du code rural, l'arrêt qui condamne le directeur d'une coopérative pour avoir transporté une vache malade, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'animal était transporté, sur le conseil d'un vétérinaire, à des fins d'abattage d'urgence.

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  • Transport d'animaux malades, blessés ou inaptes·
  • Éléments constitutifs·
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  • Transport·
  • Vétérinaire·
  • Vache·
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