Article R*223-44 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de fièvre aphteuse, le préfet prend, après avis du directeur départemental des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal, qui entraîne l'application des mesures suivantes :
1° Tous les animaux, de quelque espèce que ce soit, sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; ils peuvent être marqués de manière provisoire ;
2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués ;
3° La sortie des animaux, de leurs produits ou des aliments qui leur sont destinés est interdite ;
4° Aucun animal, de quelque espèce que ce soit, ne peut être introduit sur l'exploitation ;
5° La circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation est subordonnée à l'autorisation du préfet en application de l'article L. 223-20 ;
6° Tout véhicule autorisé à sortir de l'exploitation est désinfecté ; tout objet qui ne peut être gardé à l'intérieur de l'exploitation est désinfecté avant sa sortie ou détruit.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 18 février 2006

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