Article R*223-50 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles R. 223-44 et R. 223-45. En outre, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, aux mesures suivantes :
1° Tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation sont abattus dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-43 et leurs cadavres sont traités dans un atelier d'équarrissage. Cette destruction peut être réalisée par enfouissement ou incinération sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionné en vertu de l'article L. 223-21 ;
2° Dans les mêmes conditions, les animaux ayant quitté l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
3° Les produits animaux - notamment les viandes, le lait et la laine - sont détruits sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation moins de cinq jours avant l'apparition des premiers symptômes de fièvre aphteuse et ceux issus des animaux visés au 2° ci-dessus ;
4° Les locaux et leurs abords sont désinfectés, tout objet ou toute matière qui ne peut pas être désinfecté est détruit ou enfoui sur l'exploitation elle-même ou sur un autre terrain réquisitionnés en vertu de l'article L. 223-21 ;
5° Aucune introduction d'animaux ne peut avoir lieu avant un délai de vingt et un jours suivant l'achèvement de la désinfection de l'exploitation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 18 février 2006

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