Article R223-80 du Code rural (nouveau)

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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R223-39 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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