Article R223-83 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2010
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Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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