Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine
Article R223-83 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)
Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.