Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine
Article R223-86 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable ou une partie séparée de l'étable principale. Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.
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