Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 7 : La clavelée
Article R223-90 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.
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