Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien)
Article R223-95 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
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