Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre III : La police sanitaire / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 4 : La peste équine / Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire
Article R223-107 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
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