Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire
Article D223-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/2006
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Version01/01/2010
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Version20/05/2011
Entrée en vigueur le 18 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-179 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
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