Article D223-22-7 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 18 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
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Entrée en vigueur le 18 février 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC01121, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, que si M B… soutient, d'une part, que le procès-verbal dressé le 28 avril 2011 ne mentionne pas le lieu du prélèvement et, d'autre part, qu'un échantillon des prélèvements effectués ne lui a pas été délivré, il n'invoque la méconnaissance d'aucune des dispositions des articles D. 223-22-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou de la section 1 du chapitre III de l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, qui seules régissent l'exercice par le préfet de département de la police sanitaire de lutte contre les maladies des animaux ;

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  • Polices spéciales·
  • Pisciculture·
  • Police sanitaire·
  • Septicémie hémorragique virale·
  • Maladie des animaux·
  • Pêche maritime·
  • Aquaculture·
  • Procès-verbal·
  • Agro-alimentaire·
  • Poisson
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